De quoi parle-t-on ?
l’art. 50 LEI, une protection pour les femmes victimes de violences conjugales
La disposition légale dont il est question dans l’article précité, l’art. 50, al. 1, ch. b et al. 2 LEI permet de prolonger l’autorisation de séjour de victimes de violences conjugales étrangères lorsqu’il y a rupture de la vie commune en raison de ces violences. L’objectif concret du texte de loi est de permettre aux victimes de quitter le domicile conjugal et d’être protégées, sans courir le risque de perdre leur autorisation de séjour. Notons que le droit prévu à l’art. 50 LEI est uniquement accordé aux époux-ses de ressortissant-es suisses et de titulaires d’un permis C, et n’a donc rien à voir avec une procédure d’asile, ce que suggère l’article en question (2).
Rappelons aussi le contexte général dans laquelle s’insèrent ces dispositions légales. Selon les chiffres de l’Office fédéral des statistiques, les homicides perpétrés dans la sphère domestique représentent un bon tiers de l’ensemble des homicides commis en Suisse. Les homicides ont eu une issue fatale deux fois plus souvent que ceux commis hors du domicile. Les femmes sont victimes d’homicide ou de tentative d’homicide près de quatre fois plus souvent que les hommes ; la proportion de femmes décédées est sept fois plus élevée. En Suisse toujours, entre 2009 et 2016, 599 homicides et tentatives d’homicide ont été enregistrés dans le contexte domestique, soit 75 par année, qui se sont en moyenne soldés par la mort des victimes dans 34 % des cas (3).
Dans la pratique : une application de la loi très restrictive
Le renouvellement d’un permis obtenu par regroupement familial après dissolution de la famille ne va pas de soi. Tout d’abord, parce que la demande est examinée par plusieurs autorités. Elle doit être déposée auprès de l’Office des migrations du canton de résidence. En cas d’acceptation par le canton, le dossier est soumis au Secrétariat d’État aux migrations (SEM) pour approbation. Les demandes rejetées par le canton peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal cantonal compétent – et dans certains cas auprès du Tribunal fédéral (TF) –, tandis que les demandes rejetées par le SEM peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF).
En outre, le renouvellement de l’autorisation de séjour prévu à l’art. 50 LEU n’est pas accordé quiconque présenterait quelques égratignures sur le bras, comme ce qui semble ressortir de l’article. En effet, si la loi ne définit pas le degré de gravité de la violence à partir duquel la victime a le droit de rester en Suisse, la jurisprudence du Tribunal fédéral a introduit la notion de violence d’une « certaine intensité » (4) et a établi que les violences conjugales devaient correspondre à des « mauvais traitements systématiques dans le but d’exercer un pouvoir et un contrôle […] » (5).
Dans la pratique, les associations spécialisées constatent que ces critères – relativement vagues – sont évalués de manière très différente selon les autorités migratoires, et appliqués de manière souvent trop restrictive. Les autorités jouissent d’une large marge d’appréciation en la matière et sont insuffisamment formées et sensibilisées à la question des violences conjugales. Pour les victimes, il est souvent très difficile de prouver la violence domestique, car il s’agit dans la plupart des cas de délits commis dans l’intimité. Comme l’illustrent les cas concrets documentés par l’ODAE romand depuis plusieurs années, les exigences en matière de preuve sont souvent trop élevées et il arrive fréquemment que les violences ne soient pas admises comme « suffisamment graves » par les autorités administratives, malgré des attestations de psychologues, médecins et services spécialisés, ou même lorsque la personne a été reconnue comme victime au sens de la LAVI. De plus, toute une série d’actes de violence n’est souvent pas prise en compte, comme les violences psychiques ou les actes commis après la séparation du couple. Ceci contrairement à l’avis du Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes (6), du Conseil fédéral (7) et de ce que préconise la Convention d’Istanbul (art. 3 CI).